Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 256 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite des cadres de la Ville de Québec

Texte intégral
157.Lorsqu'une somme est portée au compte patronal en application du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l'article 155 ou en application de l'article 156, l’article 154 s'applique, en faisant les adaptations nécessaires, à l'affectation de cette somme.
157.Le solde du compte patronal qui reste après application des articles 148 à 156, doit être affecté à la réduction de la période d'amortissement du déficit visé au paragraphe 3° de l'article 143, et ce, dans la mesure qui y est prévue et, lorsque ce déficit est éteint et si la Ville de Québec en décide ainsi, pour porter à zéro, dans la mesure où la loi le permet et pour la plus longue période possible, la part de la cotisation d'exercice assumée par la ville.
157.Le solde du compte patronal qui reste après application des articles 148 à 156, doit être affecté à la réduction de la période d'amortissement du déficit visé au paragraphe 3° de l'article 143, et ce, dans la mesure qui y est prévue et, lorsque ce déficit est éteint et si la Ville de Québec en décide ainsi, pour porter à zéro, dans la mesure où la loi le permet et pour la plus longue période possible, la part de la cotisation d'exercice assumée par la ville.